F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
14. L’apprenti qui est admissible à un examen de qualification doit s’inscrire auprès du ministre et payer les droits exigibles.
D. 280-2006, a. 14; D. 548-2014, a. 7.
14. Dès qu’un apprenti est admissible à un examen de qualification, il doit s’inscrire auprès du ministre et payer les droits exigibles.
L’apprenti qui, sans raison valable, ne se présente pas à l’examen voit sa carte d’apprenti suspendue par le ministre. Cette suspension est toutefois levée dès qu’il se présente à l’examen.
D. 280-2006, a. 14.